(60) Il est nécessaire de répondre de manière efficace à la détérioration de la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance ou aux violations des exigences réglementaires commises par ces entreprises, et de prévenir l’aggravation des problèmes. Les autorités de contrôle devraient donc avoir le pouvoir d’imposer des mesures préventives. Ces pouvoirs préventifs devraient toutefois être cohérents avec l’échelle d’intervention et les pouvoirs de contrôle déjà prévus par la directive 2009/138/CE dans des circonstances similaires, notamment les pouvoirs de contrôle prévus dans le cadre du processus de contrôle prudentiel défini à l’article 36 de ladite directive. Ces pouvoirs préventifs ne devraient pas donner lieu à un nouvel élément prédéfini qui déclencherait une intervention avant le capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de ladite directive. Les autorités de contrôle devraient évaluer chaque situation individuellement et décider de la nécessité de prendre des mesures préventives en fonction des circonstances, de la situation de l’entreprise et de leur appréciation prudentielle.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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