(69) Étant donné que la restriction ou la suspension de la distribution de dividendes et d’autres bonus auraient des répercussions, même temporaires, sur les droits des actionnaires et des autres créanciers subordonnés, les autorités de contrôle devraient dûment tenir compte des principes de proportionnalité et de nécessité lorsqu’elles prennent de telles mesures. Les autorités de contrôle devraient également veiller à ce qu’aucune des mesures adoptées n’entraîne d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble. En particulier, les autorités de contrôle ne devraient restreindre les distributions de capital au sein d’un groupe d’assurance ou de réassurance que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est dûment justifié pour préserver la stabilité du marché de l’assurance et de la réassurance et du système financier dans son ensemble.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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