(74) Lorsque l’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil a des préoccupations sérieuses concernant la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes sur son territoire, elle devrait être habilitée à demander la réalisation d’une inspection conjointe sur place avec l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, en cas de non-conformité du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait coordonner l’inspection conjointe sur place et inviter toutes les autorités de contrôle nationales concernées ainsi que l’AEAPP. Toutes les autorités de contrôle associées devraient convenir des objectifs de l’inspection sur place avant que celle-ci ne soit effectuée. Avant la fin de l’inspection, elles devraient également parvenir à une position commune sur les mesures de contrôle nécessaires à prendre. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait informer toutes les autorités de contrôle concernées du suivi de l’inspection sur place. Lorsque des autorités de contrôle ne sont pas d’accord quant à la nécessité de procéder à une inspection conjointe sur place, l’AEAPP devrait être habilitée à régler ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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