(77) Dans certains cas, au sein d’un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE, les participations dans des entreprises filiales d’assurance et de réassurance situées dans un pays tiers sont détenues par le truchement d’une société holding intermédiaire non réglementée. Même si cette société holding intermédiaire non réglementée n’a pas d’entreprise filiale d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union, il est important qu’elle puisse être traitée de la même manière qu’une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et être incluse dans les calculs de la solvabilité du groupe. Par conséquent, une définition des sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers devrait être introduite afin de permettre aux groupes de tenir compte des entreprises liées de pays tiers lors du calcul du capital de solvabilité requis du groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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