Directive (UE) 2025/2 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
RéférenceConsidérant 78 de la directive (UE) 2025/2EUR-Lex →

(78) Dans certains cas, plusieurs entreprises d’assurance et de réassurance forment un groupe de fait et se comportent comme tel, bien qu’elles ne répondent pas à la définition d’un groupe énoncée à l’article 212 de la directive 2009/138/CE. Le titre III de ladite directive ne s’applique donc pas à ces entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce cas, en particulier pour les groupes horizontaux n’ayant pas de liens en capital entre les différentes entreprises, les contrôleurs du groupe devraient être habilités à constater l’existence d’un groupe. Il convient également de fournir des critères objectifs pour la réalisation de cette constatation. En l’absence de modification des spécificités des groupes, les groupes qui font déjà l’objet d’un contrôle de groupe devraient continuer d’être soumis à ce contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).