(78) Dans certains cas, plusieurs entreprises d’assurance et de réassurance forment un groupe de fait et se comportent comme tel, bien qu’elles ne répondent pas à la définition d’un groupe énoncée à l’article 212 de la directive 2009/138/CE. Le titre III de ladite directive ne s’applique donc pas à ces entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce cas, en particulier pour les groupes horizontaux n’ayant pas de liens en capital entre les différentes entreprises, les contrôleurs du groupe devraient être habilités à constater l’existence d’un groupe. Il convient également de fournir des critères objectifs pour la réalisation de cette constatation. En l’absence de modification des spécificités des groupes, les groupes qui font déjà l’objet d’un contrôle de groupe devraient continuer d’être soumis à ce contrôle.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.