(81) Les décisions de ne pas inclure une entreprise dans le champ d’application du contrôle de groupe peuvent être fondées sur diverses dispositions de la directive 2009/138/CE. Les modifications apportées à l’article 214, paragraphe 2, de ladite directive visant à préciser la notion d’«intérêt négligeable» ne devraient donc pas avoir d’effet sur la possible base existante pour la prise de décisions d’exclusion du contrôle de groupe conformément au point c) dudit paragraphe, lorsque l’État membre a transposé l’article 214 de ladite directive de manière à permettre l’exclusion de l’entreprise mère ultime lorsque celle-ci présente toutes les caractéristiques suivantes: elle reste soumise au contrôle de l’autorité de contrôle en vertu du droit de cet État membre, ne détient aucun agrément pour l’accès à l’activité d’assurance ou de réassurance, ne fournit pas de services accessoires aux filiales d’assurance ou de réassurance du groupe, dispose de statuts interdisant expressément à l’entreprise d’assurer la coordination centrale de ses filiales d’assurance ou de réassurance conformément au droit de l’État membre limitant strictement le champ d’activité de l’entreprise, et il existe une entité intermédiaire établie sur le territoire d’un État membre qui gère activement les filiales d’assurance ou de réassurance du groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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