(82) Il existe un manque de clarté concernant les types d’entreprises à l’égard desquelles la seconde méthode, à savoir une méthode fondée sur la déduction et l’agrégation définie dans la directive 2009/138/CE, peut être appliquée lors du calcul de la solvabilité du groupe, ce qui nuit à l’équité des conditions de concurrence. Par conséquent, il convient de préciser clairement quelles entreprises peuvent être incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe réalisé à l’aide de la seconde méthode. La seconde méthode ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, aux entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers, aux compagnies financières holding mixtes, aux sociétés holding d’assurance et aux autres entreprises mères dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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