(83) Dans certains groupes d’assurance ou de réassurance, une entreprise mère intermédiaire autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers acquiert et détient des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. En vertu des règles actuelles, si ces entreprises mères intermédiaires ne détiennent pas de participation dans au moins une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance ayant son siège social dans l’Union, elles ne sont pas traitées comme des sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, bien que la nature de leurs risques soit très similaire. Par conséquent, les règles devraient être modifiées de manière à ce que ces sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers soient traitées de la même manière que les sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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