(84) La directive 2009/138/CE et le règlement délégué (UE) 2015/35 prévoient quatre méthodes d’inclusion des entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers dans le calcul de la solvabilité du groupe, y compris les méthodes no 1 et no 2 énoncées à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. Cela donne lieu à des approches prudentielles incohérentes et à des conditions de concurrence inégales, et engendre une complexité excessive. Par conséquent, les règles devraient être simplifiées de manière à ce que les entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers contribuent toujours à la solvabilité du groupe selon les règles sectorielles applicables concernant le calcul des exigences de fonds propres et de capital. Ces exigences de fonds propres et de capital devraient être simplement agrégées aux exigences de fonds propres et de capital de la partie assurance et réassurance du groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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