(88) La formule de calcul du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles ce minimum est proche du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, voire égal à celui-ci. Lorsque, dans de tels cas, un groupe ne respecte pas le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée mais respecte encore son capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées, les autorités de contrôle ne devraient utiliser les pouvoirs qui sont à sa disposition que si le capital de solvabilité requis du groupe n’est pas respecté.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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