(90) Aucune disposition juridique ne précise les modalités de calcul de la solvabilité du groupe en cas de combinaison des première et seconde méthodes. Il en résulte des pratiques incohérentes et des incertitudes, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de la contribution, au capital de solvabilité requis du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance incluses au moyen de la seconde méthode. Par conséquent, il convient de préciser les modalités de calcul de la solvabilité du groupe lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée. À cette fin, aucun risque important découlant de ces entreprises ne devrait être ignoré dans le calcul de la solvabilité du groupe. Toutefois, pour éviter des augmentations importantes des exigences de capital et pour préserver des conditions de concurrence équitables pour les groupes d’assurance ou de réassurance au niveau mondial, il convient de préciser qu’aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, aucune exigence de capital pour risque sur actions ne doit être appliquée à ces participations. Pour la même raison, l’exigence de capital pour risque de change ne devrait s’appliquer qu’à la valeur des participations qui dépasse le capital de solvabilité requis des entreprises liées concernées. Les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes devraient être autorisées à tenir compte de la diversification entre ce risque de change et les autres risques sous-jacents au calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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