(92) Les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes d’assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l’application d’un contrôle de groupe est requise sur la base de la situation consolidée de ces sociétés ou compagnies holding. Étant donné que les entreprises d’assurance ou de réassurance contrôlées par ces sociétés ou compagnies holding ne sont pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences en matière de contrôle de groupe, il est nécessaire de veiller à ce que les contrôleurs du groupe disposent des pouvoirs de contrôle et d’exécution appropriés pour garantir le respect par les groupes de la directive 2009/138/CE. Par conséquent, à l’instar des modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil pour les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de conférer aux contrôleurs du groupe un ensemble minimal de pouvoirs à l’égard des sociétés et compagnies holding, et notamment les pouvoirs de contrôle généraux applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance aux fins du contrôle de groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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