(94) Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission a instauré un traitement préférentiel pour les investissements en actions à long terme. Le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée, qui vise également à refléter le risque moindre lié aux investissements à plus long terme, mais dont l’utilisation est très limitée dans l’Union, est soumis à des critères plus stricts que ceux qui s’appliquent aux investissements en actions à long terme. Par conséquent, la nouvelle catégorie prudentielle des investissements en actions à long terme semble rendre inutile l’actuel sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de conserver deux traitements préférentiels distincts ayant pour même objectif de récompenser les investissements à long terme, il convient de supprimer le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Toutefois, afin d’éviter que cette suppression n’entraîne des effets négatifs, il convient de prévoir une clause de maintien des acquis pour les assureurs qui appliquent actuellement le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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