(97) Les exigences énoncées à l’article 308 ter, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE devraient être modifiées afin de garantir la cohérence avec le cadre bancaire et l’équité des conditions de concurrence concernant le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre. À cette fin, un régime de maintien des acquis devrait être introduit afin d’exempter les expositions concernées des exigences de capital pour risque lié à la marge et pour concentrations du risque de marché, pour autant que ces expositions aient été contractées avant le 1er janvier 2023.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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