Directive (UE) 2025/2 · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
RéférenceConsidérant 97 de la directive (UE) 2025/2EUR-Lex →

(97) Les exigences énoncées à l’article 308 ter, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE devraient être modifiées afin de garantir la cohérence avec le cadre bancaire et l’équité des conditions de concurrence concernant le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre. À cette fin, un régime de maintien des acquis devrait être introduit afin d’exempter les expositions concernées des exigences de capital pour risque lié à la marge et pour concentrations du risque de marché, pour autant que ces expositions aient été contractées avant le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).