Directive (UE) 2025/25 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2025/25EUR-Lex →

(22) Outre le respect des normes communes en matière de vérification des informations sur les sociétés entreprise avant leur inscription dans le registre, il convient de veiller à ce que les informations contenues dans le registre soient tenues à jour. La recommandation no 24 du Groupe d’action financière (GAFI) intitulée «Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales», telle qu’elle a été révisée en mars 2022, prévoit que les informations sur les sociétés figurant dans les registres du commerce ou des sociétés devraient être exactes et à jour. Il est également dans l’intérêt des sociétés de veiller à ce que leurs informations soient mises à jour dans le registre car ces informations, y compris le certificat d’entreprise de l’UE, peuvent être invoquées par des tiers. Dès lors, les sociétés devraient être tenues de publier les modifications apportées à leurs actes et informations sans retard inutile et les registres devraient consigner ces modifications et les mettre à la disposition du public en temps utile. Ces exigences relatives aux sociétés et aux registres ne devraient pas s’appliquer aux transformations, fusions ou scissions de sociétés à responsabilité limitée, pour lesquelles des règles spécifiques sont prévues dans la directive (UE) 2017/1132. Le délai accordé aux registres pour consigner et mettre à la disposition du public des modifications des actes et informations devrait commencer à courir à compter de la date à laquelle toutes les formalités nécessaires au dépôt ont été effectuées, y compris le contrôle de la légalité confirmant que les actes sont conformes au droit national. Ces formalités devraient être effectuées par le registre sans retard injustifié et la société devrait être informée de leur durée prévue. Le délai accordé aux registres devrait pouvoir être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, qui pourraient être dues, par exemple, au grand nombre d’actes déposés auprès du registre ou à des problèmes techniques imprévus. Bien que le délai de publication des documents comptables soit régi par la directive 2013/34/UE, les registres devraient également mettre ces documents à la disposition du public sans retard inutile. Afin de garantir que les actes et informations relatifs aux sociétés sont exacts et à jour dans tous les États membres, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives devraient être en place en cas de non-respect de toutes les obligations de publicité prévues par la présente directive, y compris en cas de dépôt tardif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).