Directive (UE) 2025/25 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2025/25EUR-Lex →

(24) Au sein du marché intérieur, les sociétés devraient être en mesure de prouver qu’elles sont légalement constituées dans un État membre par des moyens simples et fiables, qui sont reconnus dans un contexte transfrontalier par d’autres États membres. Un certificat d’entreprise de l’UE harmonisé devrait dès lors être établi. Les sociétés pourraient demander un tel certificat d’entreprise de l’UE, aux registres du commerce ou des sociétés nationaux ou au moyen du système d’interconnexion des registres, en vue de l’utiliser à différentes fins, y compris dans le cadre de procédures administratives devant les autorités nationales ou les institutions, organes et organismes de l’Union et dans le cadre de procédures judiciaires dans d’autres États membres. Ce certificat d’entreprise de l’UE devrait être délivré et certifié par les registres du commerce ou des sociétés nationaux, être disponible dans toutes les langues officielles de l’Union et inclure les informations essentielles sur les sociétés utilisées par les sociétés dans des situations transfrontalières, y compris, par exemple, la dénomination, le siège statutaire, les représentants légaux ou l’objet de la société. Le certificat d’entreprise de l’UE devrait être sans préjudice des extraits et certificats nationaux. Le certificat électronique d’entreprise de l’UE devrait être authentifié au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter les activités transfrontalières des sociétés et de réduire leurs coûts autant que possible, il convient de veiller dans tous les États membres à ce qu’une société puisse obtenir gratuitement son propre certificat d’entreprise de l’UE. Par ailleurs, compte tenu de la diversité des modèles de financement des registres du commerce ou des sociétés, y compris les registres qui sont entièrement autofinancés, il importe de veiller à ce que toute mesure résultant de la présente directive ne porte pas gravement atteinte au financement des registres. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à facturer des frais pour la fourniture de certificats d’entreprise de l’UE si leur fourniture gratuite devait avoir une incidence négative significative sur les recettes de leurs registres du commerce ou des sociétés. En tout état de cause, chaque société devrait pouvoir obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE au moins une fois par année civile. Les tiers, y compris les autorités, qui ont besoin d’informations fiables et essentielles sur les sociétés devraient également pouvoir demander le certificat d’entreprise de l’UE d’une société en particulier. L’origine et l’authenticité d’un certificat d’entreprise de l’UE sur support papier devraient pouvoir être vérifiées par voie électronique, par exemple au moyen d’un numéro de protocole correspondant au document original contenu dans le registre ou en vérifiant la signature numérique de l’autorité émettrice stockée dans le code à réponse rapide (code QR) figurant sur ce document. Les registres et les autorités des autres États membres devraient accepter un certificat d’entreprise de l’UE conformément à la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).