(29) Les sociétés sont souvent confrontées à des difficultés et à des obstacles administratifs liés à l’utilisation des informations sur les sociétés, qui sont déjà disponibles dans leur registre du commerce ou des sociétés national, dans les situations transfrontalières, y compris lorsqu’elles traitent avec les autorités compétentes ou dans le cadre de procédures judiciaires dans un autre État membre. Les données sur les sociétés disponibles dans le registre du commerce ou des sociétés d’un État membre ne sont souvent pas acceptées dans un autre État membre sans des formalités lourdes qui génèrent des coûts et des retards. Dès lors, afin de faciliter les activités transfrontalières au sein du marché intérieur, les États membres devraient veiller à ce qu’aucune légalisation ou formalité similaire, telle qu’une apostille, ne soit exigée en ce qui concerne les copies certifiées conformes d’actes et d’informations relatifs aux sociétés obtenus à partir des registres. La même approche devrait aussi être appliquée pour les actes et informations échangés au moyen du système d’interconnexion des registres, tels que les certificats préalables à l’opération, ainsi que pour les actes notariés ou les documents administratifs pour les procédures relevant du champ d’application de la présente directive qui sont utilisés dans un contexte transfrontalier. Ces procédures comprennent la constitution de sociétés, l’immatriculation de succursales dans un autre État membre et les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
Directive (UE) 2025/25 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.