(30) Dans le même temps, afin d’éviter la fraude ou la falsification, il devrait être possible pour les autorités de l’État membre dans lequel l’acte ou les informations relatifs à la société sont présentés, lorsqu’elles ont un doute raisonnable quant à leur origine ou leur authenticité, de vérifier l’acte ou les informations par l’intermédiaire du registre émetteur ou par l’intermédiaire du registre de leur propre État membre qui pourrait échanger des informations sur l’authenticité de l’acte au moyen du système d’interconnexion des registres. À cette fin, les États membres devraient notifier à la Commission l’adresse de courrier électronique devant servir de point de contact national. Cet échange d’informations devrait contribuer à la confiance mutuelle et à la coopération entre les États membres au sein du marché intérieur.
Directive (UE) 2025/25 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
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