Directive (UE) 2025/25 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2025/25EUR-Lex →

(37) Afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les tiers doivent avoir accès non seulement à des informations sur les sociétés présentes dans leur propre État membre, mais aussi à des informations sur les sociétés établies dans un autre État membre. Comme ce serait le cas dans une situation nationale, les tiers doivent disposer d’une sécurité juridique au sujet des représentants légaux, des associés au sein de sociétés de personnes et d’autres personnes qui peuvent légalement représenter une société, ainsi que des actionnaires uniques de sociétés dans d’autres États membres. Par conséquent, il convient de rendre ces informations disponibles au niveau de l’Union au moyen du système d’interconnexion des registres, qui donne accès à ces informations dans un format multilingue et comparable, garantissant ainsi le même niveau de protection des tiers dans les situations transfrontalières. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l’identité des représentants légaux, des associés au sein de sociétés de personnes et d’autres personnes qui peuvent légalement représenter une société, ainsi que des actionnaires uniques, ces personnes doivent pouvoir être identifiées sans équivoque. La nécessité de garantir la certitude quant à l’identité exacte de ces personnes est particulièrement importante dans les situations transfrontalières où le système d’interconnexion des registres donne accès à ces informations sur toutes les sociétés de capitaux et les sociétés commerciales de personnes. Étant donné que les systèmes nationaux ont des approches divergentes en ce qui concerne l’identification de ces personnes, il est nécessaire d’harmoniser les catégories de données à caractère personnel qui sont accessibles au niveau de l’Union. Bien que les prénoms et les noms de ces personnes constituent des données à caractère personnel servant à les identifier, ils ne garantissent pas une identification unique dans tous les cas et doivent donc être complétés par des informations supplémentaires. Il ne suffirait pas d’ajouter uniquement l’année de naissance à cet égard, car certains noms, qu’il s’agisse de prénoms ou de noms, pris isolément ou combinés, sont très courants dans les États membres et la popularité de certains noms correspond souvent à des cycles annuels, de sorte que de nombreuses personnes ayant le même nom sont nées la même année. Il est donc nécessaire et proportionné d’exiger des registres qu’ils mettent à disposition la date de naissance complète ou, pour les États membres qui n’inscrivent pas la date de naissance complète dans le registre national, des informations équivalentes. Une telle exigence permettrait d’identifier sans équivoque les représentants légaux, les associés au sein de sociétés de personnes et les autres personnes pouvant légalement représenter une société, ainsi que les actionnaires uniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).