Directive (UE) 2025/25 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/25
RattachementDirective (UE) 2025/25
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025L0025)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2025/25EUR-Lex →

(42) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, à savoir l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait porter sur l’expérience pratique acquise avec le certificat d’entreprise de l’UE, la procuration numérique de l’UE, la réduction des formalités dans les situations transfrontalières pour les sociétés, l’efficacité des contrôles préventifs et des contrôles de légalité, ainsi que de la mise à disposition des informations à titre gratuit au moyen du système d’interconnexion des registres, et l’application des obligations de publicité pour les sociétés de personnes. Les informations relatives au lieu d’implantation de l’administration centrale ou du principal établissement sont importantes pour accroître la transparence et, partant, renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne les relations commerciales des sociétés de l’Union. Dès lors, la Commission devrait évaluer s’il convient que ces informations soient publiées dans le registre national et mises à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres, ainsi que la manière de définir ces concepts afin de garantir qu’ils sont compris de façon uniforme dans l’ensemble de l’Union. En outre, la Commission devrait évaluer le potentiel d’interopérabilité transsectorielle entre le système d’interconnexion des registres et d’autres systèmes prévoyant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes, par exemple dans les domaines de la fiscalité ou de la sécurité sociale ou du système technique «une fois pour toutes» mis en place par le règlement (UE) 2018/1724, dans le but de créer des administrations publiques plus connectées, sur une base transfrontalière, dans le marché intérieur. L’importance de l’interopérabilité transsectorielle est également soulignée dans le règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil et dans la communication de la Commission du 18 novembre 2022 relative au renforcement de la politique sur l’interopérabilité du secteur public «Relier les services publics, soutenir les politiques publiques et créer un bénéfice collectif — Vers une Europe interopérable». La Commission devrait également évaluer la nécessité d’introduire des mesures supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées lorsqu’elles accèdent aux informations sur les sociétés fournies par les registres du commerce ou des sociétés. Il convient que la Commission évalue si le champ d’application des dispositions relatives aux groupes de sociétés devrait être étendu à d’autres catégories ou types de groupes et à d’autres entités, et si la représentation visuelle de la structure du groupe devrait être mise à la disposition du public au moyen du système d’interconnexion des registres. Enfin, il convient que la Commission évalue si les coopératives, qui jouent un rôle important dans de nombreux États membres, devraient être incluses dans le champ d’application de la présente directive, en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).