Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/50
IntituléSystème d’allègement à la source
RattachementSection 3 — Systèmes d’allègement
Directive (UE) 2025/50
CHAPITRE III — Procédure d’allègement de la retenue à la source
Section 3 — Systèmes d’allègement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0050)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →
Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un allègement à la source conformément à l’article 11 en fournissant à l’agent chargé de la retenue les informations suivantes:
a) la résidence fiscale du propriétaire enregistré ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant; et
b) le taux de retenue à la source applicable sur le paiement conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.