Directive (UE) 2025/50 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/50
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2025/50
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0050)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

1. Les chapitres I et IV s’appliquent à tous les États membres. Le chapitre II s’applique à tous les États membres en ce qui concerne toutes les personnes physiques et entités qui ont leur résidence fiscale dans leur juridiction.

2. Le chapitre III devient applicable à tous les États membres qui accordent un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les dividendes versés pour des actions cotées en bourse émises par une entité qui est résidente fiscale dans leur juridiction:

a) s’ils ne disposent pas d’un système global d’allègement à la source applicable à cet excédent de retenue à la source; ou

b) si leur ratio de capitalisation boursière, tel qu’il est indiqué dans les quatre dernières publications de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) disponibles à la date du 31 décembre 2028, est égal ou supérieur à 1,5 % pendant chacune des quatre années consécutives.

3. Un État membre qui dispose d’un système global d’allègement à la source applicable à l’excédent de retenue à la source sur les dividendes payés pour des actions cotées en bourse émises par un résident de sa juridiction peut choisir d’appliquer le chapitre III si son ratio de capitalisation boursière, tel qu’il est indiqué dans les quatre dernières publications de l’AEMF disponibles à la date du 31 décembre 2028, est inférieur à 1,5 % pendant au moins une des quatre années consécutives.

4. Un État membre applique le chapitre III dans un délai de cinq ans à compter de la quatrième publication consécutive de données par l’AEMF qui indique que le ratio de capitalisation boursière dudit État membre a atteint ou dépassé 1,5 % au cours de chacune des quatre années consécutives.

5. Un État membre qui accorde un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les intérêts provenant d’obligations cotées en bourse émises par un résident de sa juridiction peut appliquer le chapitre III.

6. Une fois que le chapitre III devient applicable à un État membre en vertu du paragraphe 2 ou 4 du présent article, il reste applicable à cet État membre, que les conditions qui ont déclenché son application continuent d’être remplies ou non.

Lorsqu’un État membre choisit d’appliquer le chapitre III en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’exercice de ce choix est irrévocable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).