Directive (UE) 2025/50 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/50
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — Sanctions et dispositions finales
  1. Directive (UE) 2025/50
  2. CHAPITRE IV — Sanctions et dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0050)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

1. La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2032, l’incidence de ce qui suit sur la réalisation des objectifs de la présente directive:

a) les mécanismes de communication d’informations mentionnés à l’article 10; et

b) le choix opéré par les États membres qui remplissent les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de ne pas appliquer le chapitre III.

La Commission présente, dans le même délai, un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2. Au plus tard le 31 décembre 2034, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, y compris la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

3. Les États membres communiquent à la Commission les données statistiques annuelles, visées au paragraphe 4, utiles à l’évaluation de la présente directive, en vue d’améliorer les procédures d’allègement de la retenue à la source afin de réduire la double imposition et de lutter contre l’abus fiscal.

4. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, une liste de données statistiques annuelles que les États membres doivent fournir aux fins de l’évaluation de la présente directive, ainsi que le format et les modalités de communication de ces informations.

5. La Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en vertu de la présente directive conformément aux dispositions applicables aux institutions de l’Union.

6. Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission au titre du paragraphe 3, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations, peuvent être transmis à d’autres États membres. Toute information ainsi transmise est couverte par l’obligation du secret officiel et bénéficie de la protection accordée à des informations de même nature par les règles nationales de l’État membre qui l’a reçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).