Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/50
IntituléObligation d’enregistrement en tant qu’intermédiaire financier certifié
CHAPITRE III — Procédure d’allègement de la retenue à la source
Section 1 — Intermédiaires financiers certifiés
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0050)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →
1. Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 exigent de tous les établissements de grande taille qui traitent les paiements de dividendes et, le cas échéant, d’intérêts sur titres émis par un résident de leur juridiction, ainsi que des dépositaires centraux de titres visés à l’article 3, paragraphe 1, point 4), qui font office d’agent chargé de la retenue pour ces paiements, qu’ils s’enregistrent dans leur registre national.
2. Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 permettent, sur demande, l’enregistrement dans ce registre national de tout intermédiaire financier qui répond aux exigences de l’article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.