Directive (UE) 2025/50 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/50
IntituléProcédure d’enregistrement
Rattachement
Section 1 — Intermédiaires financiers certifiés
  1. Directive (UE) 2025/50
  2. CHAPITRE III — Procédure d’allègement de la retenue à la source
  3. Section 1 — Intermédiaires financiers certifiés
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0050)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire financier présente une demande d’enregistrement dans leur registre national, cette demande soit approuvée dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande, pour autant que l’intermédiaire financier produise les éléments prouvant qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) il est résident fiscal dans un État membre ou une juridiction d’un pays tiers ne figurant pas à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ni au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675;

b) si l’intermédiaire financier demandeur est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un dépositaire central de titres, un agrément de l’autorité compétente concernée obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire; ou, si l’intermédiaire financier demandeur est un dépositaire central de titres, un agrément de l’autorité compétente concernée obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice de ces activités; lorsque l’intermédiaire financier demandeur est résident fiscal d’une juridiction d’un pays tiers et a obtenu un tel agrément en vertu de règles nationales qui ne sont pas jugées comparables à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, selon le cas, par un État membre, cet État membre peut considérer cette exigence comme n’étant pas remplie;

c) une déclaration de conformité avec les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ou avec les règles comparables de la juridiction d’un pays tiers ne figurant pas à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675.

2. Un État membre autorise un intermédiaire financier certifié à agir au nom d’un autre intermédiaire financier faisant partie du même groupe et à assumer l’obligation énoncée à l’article 7 et les obligations et responsabilités énoncées aux articles 10 à 15.

3. Si l’intermédiaire financier demandeur est résident fiscal d’une juridiction d’un pays tiers où ni la directive 2010/24/UE ni une convention qui fournit une assistance en matière de recouvrement des impôts ne s’appliquent au recouvrement de tout ou partie de la perte de recettes provenant de la retenue à la source conformément à l’article 18, l’État membre auquel la demande a été adressée peut exiger des garanties suffisantes et proportionnées pour assurer le recouvrement de cette perte en ce qui concerne la demande d’allègement.

4. Un État membre peut refuser la demande d’enregistrement si:

a) l’intermédiaire financier concerné a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou

b) une enquête sur un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier concerné susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source.

Aux fins du point a), l’État membre de la source ne tient compte de ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant la présentation de la demande d’enregistrement.

5. Les intermédiaires financiers notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des informations fournies au titre du paragraphe 1, points a) à c).

6. Si la demande d’enregistrement est rejetée en vertu du paragraphe 4, l’État membre veille à ce que l’intermédiaire financier soit autorisé à présenter une autre demande d’enregistrement, si l’État membre a établi qu’il a été remédié aux circonstances qui ont été à l’origine du rejet.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).