Directive (UE) 2025/50 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

(10) Pour atteindre l’objectif d’un allègement plus efficace de l’excédent de retenue à la source, il convient de mettre en œuvre, dans l’ensemble de l’Union, des procédures communes permettant d’obtenir rapidement des informations claires et sûres concernant l’identité de l’investisseur, en particulier dans le cas de bases d’investisseurs étendues, c’est-à-dire dans le cas des investissements dans des titres cotés en bourse, lorsque l’identification des investisseurs individuels est difficile. Ces procédures devraient aussi permettre l’application du taux d’imposition approprié au moment du paiement (allègement à la source) ou le remboursement rapide de tout montant excédentaire d’impôt qui a été payé. Étant donné que les investissements transfrontières comportent généralement une chaîne de paiements par des intermédiaires financiers successifs, les procédures pertinentes devraient également permettre le traçage et l’identification de la chaîne des intermédiaires et, partant, du flux de revenus allant de l’émetteur du titre au propriétaire enregistré, ainsi que d’informations concernant l’investisseur sous-jacent. Les types d’accords d’investissement les plus courants font généralement intervenir une banque dépositaire ou une autre entité d’investissement, comme un courtier, qui détient les titres en son nom pour le compte de l’investisseur sous-jacent. Dans de tels accords, l’investisseur sous-jacent serait considéré comme le propriétaire enregistré des titres. Les États membres qui appliquent une retenue à la source sur les revenus provenant de titres et accordent un allègement de l’excédent de retenue à la source et qui n’ont pas mis en place de système global d’allègement à la source, ou dont le ratio de capitalisation boursière est égal ou supérieur au seuil fixé dans la présente directive, devraient donc mettre en place et tenir un registre national des intermédiaires financiers qui jouent un rôle important dans la chaîne de paiements. Une fois enregistrés, ces intermédiaires financiers devraient être tenus de communiquer les informations dont ils disposent sur les paiements de dividendes ou d’intérêts, le cas échéant, qu’ils sont amenés à traiter. Les informations requises devraient se limiter aux informations essentielles pour reconstituer la chaîne des paiements et utiles, par conséquent, pour prévenir le risque de fraude fiscale ou d’abus fiscal, dans la mesure où l’intermédiaire en question dispose de ces informations. Les États membres qui appliquent une retenue à la source sur les intérêts à des taux variables et qui doivent engager des procédures d’allègement similaires, ou qui ont mis en place un système global d’allègement à la source pour les paiements de dividendes et dont le ratio de capitalisation boursière est inférieur au seuil fixé dans la présente directive, pourraient aussi, le cas échéant, envisager de recourir au registre national mis en place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).