(11) Étant donné que les intermédiaires financiers qui interviennent le plus souvent dans les chaînes de paiements sur titres sont des établissements de grande taille, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des dépositaires centraux de titres qui fournissent des services d’agents chargés de la retenue, ces entités devraient être tenues de demander à être enregistrées dans les registres nationaux des États membres. Lorsque ces entités exercent leurs activités par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales dans n’importe quel État membre, elles devraient être autorisées à remplir l’obligation d’enregistrement dans chaque État membre de la source, soit en tant qu’intermédiaire financier certifié au niveau du groupe, soit au niveau d’une succursale ou d’une filiale individuelle, ou une combinaison des deux. Les autres intermédiaires financiers devraient aussi être autorisés à demander à être enregistrés dans les registres nationaux des États membres à leur discrétion. Dans les deux cas, que ce soit dans le cadre d’un enregistrement obligatoire ou volontaire, les intermédiaires financiers devraient avoir la possibilité de faire la demande eux-mêmes ou d’être représentés par un autre intermédiaire financier qui fait partie du même groupe et agit en leur nom afin de réduire au minimum la charge administrative et l’incidence sur la manière dont ils souhaitent s’organiser. Les intermédiaires financiers devraient demander à être enregistrés en soumettant une demande au moyen du portail européen des intermédiaires financiers certifiés (ci-après dénommé «portail»), qui devrait servir de point d’entrée unique. Ces demandes devraient être transmises, au moyen du portail, aux États membres concernés. Ensuite, les États membres devraient se prononcer sur la demande d’enregistrement. Par conséquent, le portail devrait servir d’outil présentant les décisions des États membres en ce qui concerne l’enregistrement d’intermédiaires financiers.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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