Directive (UE) 2025/50 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

(12) La présente directive devrait également prévoir des règles relatives aux exigences applicables à l’enregistrement dans les registres nationaux ainsi que des règles relatives à son refus. Lorsqu’une demande d’enregistrement est rejetée, les intermédiaires financiers devraient tout de même être autorisés à présenter une autre demande d’enregistrement à un stade ultérieur, s’il a déjà été remédié aux motifs du rejet. Une fois enregistrés, les intermédiaires financiers devraient être considérés comme étant des «intermédiaires financiers certifiés» dans l’État membre concerné et devraient être soumis aux obligations applicables aux intermédiaires financiers certifiés en vertu de la présente directive. Les États membres devraient mettre à jour le portail en ce qui concerne l’enregistrement d’un intermédiaire financier certifié. La présente directive devrait également prévoir des règles relatives à la radiation des intermédiaires financiers certifiés du registre national ou au refus de leur accorder la possibilité de demander un allègement. Lorsqu’un État membre décide de radier un intermédiaire financier certifié du registre, refuse à un intermédiaire financier certifié la possibilité de demander un allègement ou rejette une demande d’enregistrement, cet État membre devrait mettre le portail à jour en conséquence. Ces mises à jour ont pour objet de permettre aux États membres d’évaluer les mesures prises, telles que la radiation ou le rejet, et de prendre ces mesures en considération dans le cadre de toute future demande d’enregistrement présentée par le même intermédiaire financier dans son propre registre national. Les règles nationales de l’État membre concerné s’appliquent aux droits et aux obligations des parties concernées, notamment le droit de recours, à l’égard de toute décision prise par un État membre en matière d’enregistrement et de radiation de son registre national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).