(13) Afin de garantir une plus grande transparence en ce qui concerne l’identité et la situation de l’investisseur qui perçoit des dividendes ou des intérêts ainsi qu’en ce qui concerne le flux des versements à partir de l’émetteur, les intermédiaires financiers certifiés devraient communiquer les informations pertinentes dans des délais spécifiques. La présente directive devrait prévoir deux options pour la communication d’informations: la communication d’informations directe et indirecte. Lorsque la communication d’informations est directe, un intermédiaire financier certifié devrait communiquer les informations directement à l’autorité compétente de l’État membre de la source. Lorsque la communication d’informations est indirecte, les intermédiaires financiers certifiés devraient fournir les informations tout au long de la chaîne des paiements sur titres dans un ordre séquentiel et en fonction de la position de ces intermédiaires financiers certifiés dans la chaîne des paiements sur titres dont ils font partie. Il devrait en résulter que ces informations parviennent à l’agent chargé de la retenue ou à un intermédiaire financier certifié désigné, qui les communique à l’autorité compétente de l’État membre de la source. Les données communiquées devraient comprendre des informations sur l’éligibilité de l’investisseur concerné, mais devraient se limiter aux informations dont dispose l’intermédiaire financier certifié auteur de la communication d’informations. Les intermédiaires financiers qui ne sont pas tenus de s’enregistrer en tant qu’intermédiaires financiers certifiés et qui n’ont pas choisi de s’enregistrer en tant que tels ne devraient pas avoir d’obligations de communication d’informations au titre de la présente directive. Néanmoins, les informations sur les paiements traités par de tels intermédiaires qui ne sont pas des intermédiaires financiers certifiés demeurent pertinentes aux fins de la reconstitution correcte de la chaîne des paiements avant d’appliquer les systèmes d’allègement prévus par la présente directive.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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