(14) Afin de veiller à l’absence de lacunes en matière d’information dans la chaîne des paiements et de permettre aux investisseurs d’accéder aux procédures d’allègement, la présente directive devrait permettre à un intermédiaire financier certifié, que celui-ci intervienne ou non directement dans une chaîne des paiements spécifique, d’endosser le rôle d’intermédiaire financier, au sein de cette chaîne. Cela signifie que l’intermédiaire financier certifié assume les obligations et responsabilités relatives à la communication d’informations et au système d’allègement que l’intermédiaire financier aurait assumées s’il avait été un intermédiaire financier certifié. Grâce à cet arrangement entre les intermédiaires financiers, les autorités fiscales seraient en mesure d’obtenir toutes les informations pertinentes et de recouper les informations tout au long de la chaîne des paiements de manière efficace, et les investisseurs accéderaient au système d’allègement, même dans les cas où un intermédiaire financier n’est ni enregistré dans un État membre, ni lié par les obligations prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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