Directive (UE) 2025/50 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

(14) Afin de veiller à l’absence de lacunes en matière d’information dans la chaîne des paiements et de permettre aux investisseurs d’accéder aux procédures d’allègement, la présente directive devrait permettre à un intermédiaire financier certifié, que celui-ci intervienne ou non directement dans une chaîne des paiements spécifique, d’endosser le rôle d’intermédiaire financier, au sein de cette chaîne. Cela signifie que l’intermédiaire financier certifié assume les obligations et responsabilités relatives à la communication d’informations et au système d’allègement que l’intermédiaire financier aurait assumées s’il avait été un intermédiaire financier certifié. Grâce à cet arrangement entre les intermédiaires financiers, les autorités fiscales seraient en mesure d’obtenir toutes les informations pertinentes et de recouper les informations tout au long de la chaîne des paiements de manière efficace, et les investisseurs accéderaient au système d’allègement, même dans les cas où un intermédiaire financier n’est ni enregistré dans un État membre, ni lié par les obligations prévues par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).