(16) Afin de rendre l’union des marchés des capitaux (UMC) plus efficace et plus compétitive, il convient de faciliter et d’accélérer les procédures d’allègement de l’excédent des retenues à la source sur les revenus provenant des titres lorsque des informations appropriées ont été fournies par les intermédiaires financiers certifiés concernés, y compris quant à l’identité de l’investisseur. Les intermédiaires financiers certifiés concernés sont tous les intermédiaires financiers certifiés de la chaîne des paiements sur titre qui sont situés entre l’investisseur et l’émetteur des titres et qui pourraient être tenus de fournir des informations sur les paiements effectués par des intermédiaires financiers non certifiés intervenant dans la chaîne. Compte tenu des différentes approches adoptées dans les différents États membres, deux types de procédures devraient être prévus: premièrement, un système d’allègement à la source dans le cadre duquel le taux d’imposition approprié est appliqué directement au moment de la retenue à la source et, deuxièmement, un système de remboursement rapide dans le cadre duquel une demande de remboursement est présentée par l’intermédiaire financier certifié et est traitée par l’autorité fiscale de l’État membre de la source dans un délai prévu par la présente directive. Si ces remboursements ne sont pas traités dans ce délai, des intérêts de retard devraient être appliqués si les règles nationales le prévoient. Les États membres qui appliquent le chapitre III de la présente directive devraient pouvoir introduire un système d’allègement à la source ou un système de remboursement rapide ou une combinaison de ces systèmes, en veillant à ce qu’au moins un système soit disponible pour tous les investisseurs, conformément aux exigences de la présente directive. Un État membre qui a choisi une telle combinaison devrait pouvoir limiter l’utilisation d’un système à des cas spécifiques, tels que des scénarios à faible risque, pour autant que l’autre système reste disponible pour tous les autres cas relevant de la présente directive. Les personnes qui reçoivent des paiements ne relevant pas du champ d’application de la présente directive, tels que les dividendes de sociétés cotées versés à des propriétaires enregistrés qui sont résidents fiscaux de l’État membre de la source, les dividendes de sociétés non cotées ou les intérêts dans les cas où un État membre n’a pas choisi d’appliquer la présente directive aux versements d’intérêts, pourraient toujours bénéficier du droit de demander un allègement de l’excédent de retenue à la source en vertu d’un système national d’allègement à la source ou de remboursement applicable aux procédures correspondant à de tels paiements.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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