(17) Lorsque les exigences pertinentes de la présente directive ne sont pas respectées pour les paiements relevant du champ d’application de la présente directive ou lorsque l’investisseur concerné le souhaite, les États membres devraient appliquer les procédures d’allègement de l’excédent de la retenue à la source sur la base d’un système national de remboursement normal en tant que solution de repli face aux procédures accélérées prévues par la présente directive. Les investisseurs qui ont droit à un allègement ou leurs mandataires ne devraient pouvoir récupérer l’excédent de retenue à la source versé dans un État membre que lorsque l’intermédiaire financier certifié n’a pas recouru au système d’allègement à la source ou au système de remboursement rapide.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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