Directive (UE) 2025/50 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

(17) Lorsque les exigences pertinentes de la présente directive ne sont pas respectées pour les paiements relevant du champ d’application de la présente directive ou lorsque l’investisseur concerné le souhaite, les États membres devraient appliquer les procédures d’allègement de l’excédent de la retenue à la source sur la base d’un système national de remboursement normal en tant que solution de repli face aux procédures accélérées prévues par la présente directive. Les investisseurs qui ont droit à un allègement ou leurs mandataires ne devraient pouvoir récupérer l’excédent de retenue à la source versé dans un État membre que lorsque l’intermédiaire financier certifié n’a pas recouru au système d’allègement à la source ou au système de remboursement rapide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).