(19) Afin de préserver les systèmes d’allègement de l’excédent de retenues à la source, les États membres qui tiennent un registre national devraient aussi exiger des intermédiaires financiers certifiés qu’ils vérifient l’éligibilité des investisseurs qui souhaitent demander un allègement. En particulier, les intermédiaires financiers certifiés devraient recueillir le certificat de résidence fiscale de l’investisseur concerné, ainsi qu’une déclaration selon laquelle cet investisseur a droit à un allègement de la retenue à la source en vertu des règles nationales de l’État membre de la source ou d’une convention en matière de double imposition et, si l’État membre de la source l’exige, une déclaration selon laquelle l’investisseur est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou à une convention en matière de double imposition, tel que cela est décrit dans les commentaires sur l’article 10 ou l’article 11 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE. Ainsi, les États membres de la source devraient avoir la possibilité d’exiger une déclaration sur les bénéficiaires effectifs.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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