(2) Afin de renforcer la capacité des États membres à prévenir et à combattre la fraude fiscale et l’abus fiscal, qui est actuellement entravée par la difficulté générale à disposer en temps utile d’informations fiables sur les investisseurs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’un cadre commun pour l’allègement de l’excédent de retenues à la source sur les investissements transfrontières dans des titres, qui soit capable de résister au risque de fraude fiscale et d’abus fiscal. Ce cadre conduirait à une convergence entre les différentes procédures d’allègement appliquées dans les États membres, tout en garantissant la transparence et la sécurité en ce qui concerne l’identité des investisseurs pour les émetteurs de titres, les agents chargés de la retenue, les intermédiaires financiers et les États membres, selon le cas. À cet effet, ce cadre devrait s’appuyer sur des procédures automatisées, comme la numérisation du certificat de résidence fiscale, en ce qui concerne tant la procédure que la forme. Le cadre devrait également être suffisamment souple pour tenir dûment compte de la variété des systèmes applicables dans les différents États membres, tout en fournissant des outils appropriés de lutte contre les abus pour atténuer le risque de fraude fiscale et d’évasion fiscale. À cet égard, il est nécessaire de prendre en considération les différentes approches des autorités fiscales, en fonction du système d’allègement en place. Dans le cadre du système d’allègement à la source, les autorités fiscales ne sont en mesure d’obtenir des informations pertinentes sur les investisseurs et la chaîne de paiement qu’après application d’un allègement. En revanche, lorsqu’un système de remboursement est appliqué, il est essentiel que les autorités fiscales obtiennent des informations appropriées avant l’application d’un allègement, afin d’évaluer s’il convient d’octroyer un allègement. Dans les deux systèmes d’allègement, des règles relatives à la responsabilité de l’intermédiaire financier sont établies en cas d’allègements indus. La présente directive ne restreint pas la capacité d’un État membre à réglementer les moyens par lesquels les intermédiaires financiers certifiés peuvent récupérer les dépenses éventuellement encourues tout en s’adaptant ou en se conformant aux obligations prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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