(21) L’application des procédures d’allègement de la retenue à la source prévues par la présente directive repose sur la condition selon laquelle le propriétaire enregistré, qui est soit une personne physique, soit une entité et qui a le droit de recevoir le dividende ou les intérêts en tant que détenteur des titres, est également la personne qui a droit à un allègement de la retenue à la source conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention préventive de la double imposition. Lorsque le propriétaire enregistré a également droit à un allègement, seules les dispositions relatives aux investissements directs devraient s’appliquer. Toutefois, dans les cas où le propriétaire enregistré et la personne qui a droit à un allègement ne sont pas les mêmes, les dispositions relatives aux investissements indirects devraient s’appliquer. Les dispositions relatives aux investissements indirects prévoient un allègement dans les cas où certains organismes de placement collectif (OPC), ou leurs investisseurs, pourraient avoir droit à un allègement, mais ne sont pas le propriétaire enregistré parce que les titres sont détenus par une autre personne morale ou par un OPC fiscalement transparent. Les dispositions relatives aux investissements indirects assurent l’accès des investisseurs légitimes aux procédures prévues par la présente directive. Par conséquent, dans l’interprétation de la notion d’OPC, les États membres devraient inclure les OPC qui ont droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source pour leur propre compte ainsi que les OPC lorsque les investisseurs détenant des participations dans un OPC ont droit à un allègement, sur la base des règles nationales de l’État membre de la source ou d’une convention préventive de la double imposition. Lorsqu’il participe à des investissements indirects, l’intermédiaire financier certifié devrait toujours être soumis à l’obligation de satisfaire aux exigences relatives au devoir de diligence. En outre, il faudrait que l’intermédiaire financier certifié puisse être tenu responsable en cas de perte de recettes fiscales.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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