Directive (UE) 2025/50 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2025/50EUR-Lex →

(24) Les États membres devraient pouvoir limiter le recours au système d’allègement à la source ou au système de remboursement rapide dans les cas qui présentent un risque élevé de fraude fiscale ou d’abus fiscal. Il convient donc de dresser une liste de ces cas dans lesquels les États membres ont la possibilité d’exclure les demandes d’allègement et de procéder à des contrôles supplémentaires. Afin de tenir compte des différences entre les systèmes juridiques nationaux et, en particulier, des évaluations des risques fiscaux, l’établissement d’une telle liste ne devrait pas être obligatoire et les États membres devraient disposer d’une marge d’appréciation pour déterminer lesquels, parmi ces cas, devraient être couverts par le système de remboursement normal. Les États membres devraient veiller à ce que les règles nationales transposant la présente directive ne permettent pas, dans des cas qu’ils considèrent comme présentant un risque élevé, de bénéficier d’un allègement à la source ou d’un remboursement rapide. De telles mesures permettraient aux autorités fiscales d’être mieux à même de lutter contre les dispositifs abusifs, étant donné qu’elles auraient la possibilité de procéder à des contrôles supplémentaires afin de déterminer si les demandes d’allègement sont justifiées et doivent être accordées. L’une de ces mesures consiste en un seuil lié à un montant brut du dividende. Ce seuil devrait être calculé par propriétaire enregistré ou par investisseur ayant droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source si le propriétaire enregistré est un organisme de placement collectif ou une personne morale désignée d’un tel organisme. Ce seuil ne devrait pas s’appliquer dans les cas où un organisme de placement collectif établi et réglementé dans l’Union, ou dont le gestionnaire est lui-même établi et réglementé dans l’Union, un régime de retraite légal d’un État membre ou une institution de retraite professionnelle enregistré(e) ou agréé(e) dans un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil a droit à un allègement. Ces organismes, régimes et institutions sont hautement réglementés et soumis à la surveillance des autorités nationales compétentes et à des contrôles internes rigoureux. Une telle réglementation et une telle surveillance permettent de faire appliquer les dispositions réglementaires pertinentes et de réduire au minimum les risques de fraude fiscale et d’abus fiscal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).