(3) Compte tenu de ces différences, ainsi que du principe de proportionnalité, les dispositions de la présente directive relatives aux registres nationaux des intermédiaires financiers certifiés et les obligations en matière de communication d’informations ne devraient pas être contraignantes pour les États membres qui disposent déjà d’un système global d’allègement à la source et d’un ratio de capitalisation boursière inférieur à un certain seuil, défini dans la présente directive. L’objectif consistant à promouvoir des systèmes efficaces et solides d’allègement de l’excédent de retenue à la source dans l’ensemble du marché intérieur devrait être réputé atteint lorsque les États membres qui continuent d’appliquer leur système national d’allègement à la source remplissent ces deux critères tels qu’ils sont définis dans la présente directive. Premièrement, le critère de la capitalisation boursière est corrélé à la taille de l’économie et à l’ampleur possible des paiements de dividendes. Une faible capitalisation boursière signifie de faibles volumes de distributions de dividendes et, ainsi, un risque moindre d’abus fiscal. Lorsqu’un État membre atteint ou dépasse le seuil du ratio de capitalisation boursière pendant une certaine période, les règles communes prévues par la présente directive devraient s’appliquer et demeurer applicables, indépendamment de toute diminution éventuelle de son ratio de capitalisation boursière en-deçà dudit seuil à un quelconque moment par la suite. Deuxièmement, les systèmes globaux d’allègement à la source qui permettent l’application du taux d’imposition approprié au moment du paiement de manière simple et efficace devraient être considérés comme étant équivalents au système d’allègement à la source prévu par la présente directive. Ces deux critères peuvent, ensemble, garantir aux investisseurs, dans l’ensemble du marché intérieur, un accès effectif à des procédures efficaces d’allègement de la retenue à la source dans tous les États membres. Pour les États membres qui disposent d’un marché boursier relativement réduit et dont le système national d’allègement à la source est suffisamment efficace, une obligation de modifier ces systèmes ne serait pas considérée comme proportionnée. En outre, étant donné que les règles communes prévues par la présente directive couvriraient presque l’ensemble du marché intérieur, un niveau de convergence approprié serait assuré.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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