(30) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente directive devraient l’être conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Les opérations de traitement des données prévues par la présente directive ont pour objectif de servir un intérêt public général, à savoir la question de la fiscalité, et les objectifs supplémentaires de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Par conséquent, aux fins de la bonne application de la présente directive, et afin de sauvegarder ces objectifs d’intérêt public général, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter la portée de certains droits des personnes concernées énoncés dans le règlement (UE) 2016/679. Néanmoins, ces restrictions ne devraient pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. En ce qui concerne les informations supplémentaires qui pourraient être requises en vertu de la présente directive pour prouver la résidence fiscale du contribuable, la collecte de ces informations relatives à une personne physique devrait s’entendre comme se limitant à l’identification de la personne physique.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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