(4) La présente directive harmonise l’accès des investisseurs dans tous les États membres aux systèmes d’allègement en prévoyant un système commun d’allègement à la source et un système commun de remboursement rapide, tout en laissant cependant aux États membres la possibilité de maintenir leurs systèmes nationaux d’allègement à la source, sous certaines conditions et compte tenu des différences de développement des économies des États membres, et tout en garantissant l’accès aux systèmes d’allègement dans les États membres. En tout état de cause, en fonction des critères d’évaluation des risques, les États membres concernés qui jugent approprié, par exemple, de renforcer leurs instruments de lutte contre la fraude fiscale et l’abus fiscal, pourraient appliquer les outils prévus par la présente directive.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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