(8) Pour une plus grande efficacité, le CRFN devrait couvrir une période maximale de l’année civile ou de l’exercice fiscal, telle qu’un exercice fiscal à cheval sur deux années ou un exercice fiscal plus long qu’une année civile, pour laquelle il est délivré et devrait rester valide pour certifier la résidence pendant la période couverte. Les États membres de délivrance devraient pouvoir invalider totalement ou en partie un CRFN si les autorités fiscales ont la preuve que le contribuable n’est pas résident de l’État membre de délivrance pour tout ou partie de la période couverte. Afin de permettre l’identification efficace des entités de l’Union, le CRFN devrait inclure le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, c’est-à-dire lorsque l’État membre concerné ne délivre pas de tels numéros à ses contribuables, un équivalent fonctionnel à des fins fiscales. En outre, lorsque l’autorité délivrant le CRFN détient ces données, le CRFN devrait inclure l’identifiant unique européen (EUID) ou l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique valable pour l’intégralité de la période couverte. De surcroît, dans le cas où il n’existe pas de numéro d’identification fiscale pour une personne physique parce que l’État membre de résidence ne délivre pas de tels numéros à ses contribuables, l’utilisation d’un équivalent fonctionnel à des fins fiscales devrait également être possible. Les identifiants utilisés devraient être valables pendant l’intégralité de la période couverte.
Directive (UE) 2025/50 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/50
RattachementDirective (UE) 2025/50
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32025L0050)
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