(5) Il est possible qu’après avoir émis un certificat d’exonération, un organisme ou un particulier exonérable s’aperçoive que les conditions d’exonération en question ne sont pas ou plus remplies. Habituellement, seul cet organisme ou ce particulier dispose des informations nécessaires à cet effet, étant donné que l’appréciation du respect de ces conditions doit être effectuée sur la base des activités de l’organisme ou du particulier qui est le destinataire des livraisons ou prestations et qui utilisera les biens ou services concernés. Afin de garantir la sécurité juridique des assujettis et de ne pas leur imposer des charges injustifiées, il est nécessaire de préciser que, dans de tels cas, la TVA due devrait être payée par l’organisme ou le particulier exonérable qui a émis le certificat d’exonération. Afin de ne pas imposer de charges inutiles dans ces cas exceptionnels, les États membres devraient autoriser le paiement de la TVA sans qu’une immatriculation à la TVA en bonne et due forme ne soit nécessaire.
Directive (UE) 2025/425 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/425
RattachementDirective (UE) 2025/425
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025L0425)
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