(7) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences d’exécution devraient permettre à la Commission de mettre en place un système informatique qui gardera la trace des certificats émis, notamment l’émission de certificats par des organismes ou des particuliers exonérables et l’obtention de ces certificats par les fournisseurs ou prestataires auxquels ils sont destinés. Le personnel dûment accrédité de la Commission devrait pouvoir accéder aux informations échangées et stockées dans le système informatique uniquement aux fins du développement et de la maintenance de ce système. Il devrait être de la responsabilité des États membres de communiquer à ce système si les conditions de délivrance d’un certificat sont remplies. Pour s’acquitter de leurs responsabilités, les États membres devraient disposer des moyens d’interagir avec la Commission, de manière à réduire au minimum les efforts qu’ils doivent déployer aux fins du développement et de la maintenance du système informatique.
Directive (UE) 2025/425 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/425
RattachementDirective (UE) 2025/425
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025L0425)
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