(12) La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique restait soumis à l’acceptation du destinataire, en particulier dans un contexte interentreprise. Par conséquent, pour les factures adressées à des assujettis et à des personnes morales non assujetties, une telle acceptation ne devrait plus être requise pour l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne, à moins qu’un État membre n’ait fait usage de la faculté d’autoriser des factures papier ou des factures dans des formats électroniques autres que les factures électroniques. Lorsqu’un État membre autorise l’utilisation d’autres normes pour des livraisons de biens ou des prestations de services sur son territoire, cet État membre devrait être en mesure de prévoir que l’acceptation par le destinataire des factures émises conformément à ces normes n’est pas obligatoire. Lorsque des factures électroniques sont adressées à d’autres personnes, elles devraient pouvoir rester subordonnées à l’acceptation du destinataire.
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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