(29) Néanmoins, lorsque les États membres estiment qu’une telle distorsion de concurrence n’existe pas sur leur territoire, il convient de leur donner la possibilité d’exclure du champ d’application de cette règle les assujettis se prévalant sur leur territoire du régime particulier des petites entreprises qui, autrement, relèveraient systématiquement de la règle du «prestataire présumé». Les États membres devraient pouvoir définir les conditions dans lesquelles cette faculté est exercée. Lorsqu’ils exercent ladite faculté, les États membres devraient pouvoir en faire usage d’une manière qui n’entraîne pas de charge administrative supplémentaire excessive pour la personne qui effectue la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route ou pour l’assujetti qui facilite la prestation de ces services. À cet égard, le fait d’exiger les informations nécessaires pour déterminer si le prestataire sous-jacent a recours au régime particulier des petites entreprises ne devrait pas être considéré comme excessif. Toutefois, lorsqu’un État membre fait usage de cette faculté, cela est sans préjudice de la responsabilité générale qui incombe aux plateformes de se conformer à la règle du prestataire présumé.
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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