(32) Afin d’éviter des situations dans lesquelles les plateformes sont incluses dans le régime particulier des agences de voyages, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles elles sont considérées comme le «prestataire présumé», il convient de préciser que ces opérations ne relèvent pas du champ d’application de ce régime particulier. De même, il convient de veiller à ce que les agences de voyages ne soient pas incluses dans la règle du «prestataire présumé».
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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