(37) Il y a également lieu de modifier la directive 2006/112/CE afin de préciser que toutes les prestations de services d’entreprise à particulier, fournies au sein de l’Union par des assujettis établis en dehors de l’Union, relèvent du champ d’application du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis dans l’Union, à savoir le régime du guichet unique non-Union (ci-après dénommé «régime du guichet unique non-Union»), et pas uniquement les prestations de services destinées à des preneurs établis dans l’Union. À la suite des nouvelles règles relatives aux taux de TVA introduites par la directive (UE) 2022/542 du Conseil et dans le but de couvrir les exonérations visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, entre autres, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et destinées à certains autres organismes internationaux, il est également nécessaire d’élargir le régime du guichet unique prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE en veillant à ce que les opérations soumises à un taux nul et exonérées de la TVA avec un droit à déduction entrent dans le champ d’application de ces régimes. En outre, la directive 2006/112/CE devrait être modifiée pour clarifier jusqu’à quel moment les assujettis se prévalant des régimes particuliers peuvent apporter des modifications aux déclarations de TVA concernées dans le cadre des trois régimes de simplification existants, à savoir le guichet unique non-Union, le guichet unique de l’Union et le guichet unique pour les importations (IOSS). Cette clarification devrait permettre aux assujettis enregistrés aux fins de ces régimes d’apporter des modifications aux déclarations de TVA concernées jusqu’à la date limite de dépôt de ces déclarations. En outre, il devrait être précisé que les modifications apportées aux déclarations de TVA antérieures ne sont autorisées que dans les déclarations de TVA des périodes imposables ultérieures. Enfin, le moment auquel intervient le fait générateur en ce qui concerne les livraisons ou prestations relevant des régimes de simplification, à savoir les guichets uniques de l’Union et non-Union, devrait être clairement défini afin d’éviter des divergences dans l’application des règles entre les États membres.
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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