(40) La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement unique à la TVA dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation dans les situations où les fournisseurs ou prestataires ne sont pas établis aux fins de la TVA et ne sont pas identifiés à la TVA dans l’État membre où la taxe est due. Lors d’une livraison de biens ou d’une prestation de services destinée à une personne identifiée aux fins de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, ces fournisseurs ou prestataires devraient appliquer l’autoliquidation. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations devraient être déclarées dans l’état récapitulatif. Outre les cas de recours obligatoire, les États membres devraient également pouvoir appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons et prestations par des opérateurs non établis qui effectuent des livraisons de biens ou prestations de services à un acquéreur ou preneur, quel que soit le statut de celui-ci. Toutefois, les livraisons et prestations qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire prévu au titre XII, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE devraient être exclues du mécanisme d’autoliquidation.
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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