(7) Les États membres compétents pour fixer les règles de facturation devraient prendre des mesures, qui pourraient inclure des régimes d’accréditation, pour veiller à ce que les factures électroniques émises par les assujettis soient conformes à la syntaxe et à la sémantique techniques des normes autorisées et contiennent toutes les données nécessaires déterminées par ces normes. Ces mesures devraient être prises soit en ce qui concerne les assujettis tenus d’émettre la facture, soit en ce qui concerne les prestataires de services tiers, ou en ce qui concerne les deux. Les personnes visées par ces mesures seront responsables de leur application. Néanmoins, ces mesures ne devraient pas empêcher les assujettis de choisir les moyens d’émettre et d’envoyer leurs factures à l’acquéreur ou au preneur, c’est-à-dire soit directement par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de tiers ou, le cas échéant, d’un portail public.
Directive (UE) 2025/516 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
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