Directive (UE) 2025/516 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/516
RattachementDirective (UE) 2025/516
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025L0516)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2025/516EUR-Lex →

(9) Il y a lieu d’aligner la définition de l’expression «facture électronique» sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA. En conséquence, la définition de «facture électronique» ne devrait recouvrir que les factures électroniques qui seront émises, transmises et reçues dans un format électronique structuré qui permet leur traitement automatisé et électronique. L’obligation de recourir à un format structuré devrait couvrir, au moins, les données à déclarer. Par conséquent, les factures hybrides combinant des données intégrées dans un format structuré et des données intégrées dans un format non structuré et lisible par l’homme devraient être couvertes par cette définition si ces factures contiennent toutes les données à déclarer dans un format structuré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).