(6) En vertu de l’article 5 de la directive 2002/59/CE, tous les navires entrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des navires d’un ou de plusieurs États membres de l’UE doivent respecter ce système en ce qui concerne la notification des informations requises. Au titre de l’article 16, en outre, tout navire qui ne fournit pas la preuve, ou ne dispose pas, de certificats d’assurance ou de garanties financières conformément aux règles internationales ou de l’UE est considéré comme présentant un danger potentiel pour le transport maritime ou une menace pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l’environnement.
Directive déléguée (UE) 2025/811 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2025/811
RattachementDirective déléguée (UE) 2025/811
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025L0811)
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